P-30.01, r. 2 - Règlement sur les produits pétroliers

Texte complet
24. Toute personne qui contrevient aux dispositions relatives aux carburants et aux mazouts de chauffage commet une infraction.
D. 581-2015, a. 24; L.Q. 2020, c. 19, a. 82.
24. Toute personne qui contrevient aux dispositions relatives aux carburants et aux mazouts de chauffage commet une infraction et est passible de l’une des amendes prévues au paragraphe 2 de l’article 106 de la Loi sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01).
D. 581-2015, a. 24.